Charte du patient hospitalisé

Charte du patient hospitalisé

(Principes généraux)

  1. Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
  2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
  3. L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.
  4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
  5. Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
  6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
  7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
  8. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
  9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
  10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
  11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

La mise en œuvre de l’éducation thérapeutique du patient repose sur des principes éthiques. Outre les principes édictés dans la loi du 4 mars 2002, certains d’entre eux doivent être prioritairement mis en œuvre dans le cadre des programmes d’éducation thérapeutique du patient.

Nos programmes d’éducation thérapeutique du patient répondent aux principes suivants :

  1. Equité : l’éducation thérapeutique du patient doit être proposée à tous les patients qui en ont besoin. Elle doit contribuer à réduire les inégalités sociales de santé.
  2. Liberté de choix : la personne malade peut librement choisir d’entrer ou non dans un programme d’éducation thérapeutique, elle peut le quitter quand elle le souhaite, sans que cela puisse constituer, de la part des assureurs publics ou privés, un motif de non-remboursement de prestations liées aux soins ou, de la part de l’équipe soignante, un motif d’interruption du suivi médical ou de la thérapeutique. Cette liberté de choix suppose notamment que toute personne malade soit informée sur les programmes d’éducation thérapeutique pouvant la concerner, ainsi que sur des possibilités de recours en termes de soutien psychologique et social, sans que cette information ne soit limitée au programme proposé par la personne ou l’équipe qui la suit habituellement.
  3. Autonomie : l’intérêt des personnes atteintes de maladies chroniques, le cas échéant de leur entourage, est pris en compte en leur permettant d’être véritablement des acteurs et non seulement des bénéficiaires du programme. Ainsi, la démarche éducative est participative et centrée sur la personne et non sur la simple transmission de savoirs ou de compétences ; elle se construit avec la personne.
  4. Prise en charge globale de la personne : la diversité des déterminants de la santé – génétiques, psychologiques, sociaux, culturels, économiques, politiques, géographiques et environnementaux – est reconnue et doit être prise en compte dans les activités d’éducation thérapeutique du patient. Selon l’OMS, la santé est considérée comme une « ressource pour agir » et non pas simplement comme l’absence de maladie.
  5. Impartialité : chaque bénéficiaire d’un programme doit être traité dans le strict respect du principe de non jugement, notamment quant à son identité culturelle, ses modes de vie, son appartenance idéologique, ses croyances spirituelles, ses pratiques en santé, ses prises de risque et son orientation sexuelle.
  6. Respect de la personne : ni la santé ni les comportements de santé ne relèvent uniquement de la responsabilité des individus.
  7. Confidentialité des informations concernant le patient : le programme d’éducation thérapeutique du patient garantit à la personne vivant avec une maladie chronique que les informations qu’elle révèle à son ou ses interlocuteurs ne seront pas partagées, sans son accord, avec d’autres interlocuteurs, y compris au sein du programme et/ou de l’équipe soignante.